En réponse à une question parlementaire publiée le 23 février 2010, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des Collectivités territoriales revient sur la possibilité, pour un fonctionnaire territorial, de cumuler deux emplois permanents à temps non-complet. La député Marie-Jo Zimmermann (UMP) lui avait en effet soumis le cas d'une personne employée de la fonction publique territoriale à mi-temps comme secrétaire de mairie d'une commune et à mi-temps comme employée d'un syndicat intercommunal. La parlementaire avait posé au ministre la question suivante : le directeur des services du syndicat intercommunal peut-il imposer à cette employée une augmentation de ses horaires hebdomadaires, ce qui dans les faits l'obligerait à démissionner de son emploi de secrétaire de mairie à mi-temps?
Rappelons tout d'abord qu'une assemblée délibérante peut modifier l'emploi d'un agent et notamment sa durée de travail : une fois que l'assemblée délibérante a pris cette décision, l'agent est libre d'accepter ou non cette modification. Cependant, l'article 8 du décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non-complet stipule qu'un fonctionnaire territorial qui occupe deux emplois à temps non-complet peut accepter une augmentation de la durée de service afférente à l'un de ses emplois uniquement si la durée totale qui en résulte n'excède pas 115% d'un temps complet.
Si l'augmentation du temps de travail excède cette limite, l'agent doit renoncer à l'un de ses deux emplois. S'il refuse l'emploi qui faisait l'objet d'une modification, l'agent est maintenu en surnombre sur cet emploi et est pris en charge par son centre de gestion. "La collectivité qui a décidé l'augmentation de la durée de travail entraînant un dépassement des 115% devra alors verser au centre de gestion la contribution financière prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984." Attention cette réponse ministérielle n'est valable que jusqu'à la publication d'un décret d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique. Explications.
Quelles conséquences de la loi Mobilité?
Un projet de décret modifiant le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités a été présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) le 16 décembre dernier (voir notre article ci-contre). Il comportait un article 11 qui supprime l'article 17 du décret du 2 mai 2007 qui faisait précisément référence à ce plafonnement de 115%, pour les agents territoriaux cumulant des emplois à temps non-complet. Le rapport au Premier ministre sur cet article expliquait que le plafonnement "aboutissait à désavantager les agents à temps incomplet ou non-complet par rapport aux autres agents, dont le cumul n'est pas plafonné." Ainsi, si ce décret était publié sans modification en dépit de l'avis négatif du CSFPT porté sur ce texte en décembre dernier, le plafond de 115% pourrait être supprimé.
Autre point à noter : l'article 14 de la loi Mobilité autorise désormais, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans (soit jusqu'au 6 août 2014), les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi à temps non-complet à occuper un ou plusieurs emplois à temps non-complet dans une autre fonction publique, "lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord". Ces fonctionnaires restent soumis au statut général "sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non-complets occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou plusieurs emplois (art 14 de la loi Mobilité)." Le décret 91-298 du 20 mars 1991 devrait être prochainement modifié en conséquence.
Isabelle Béguin, avocat à la Cour /Cabinet de Castelnau, et Hélène Lemesle
Références : décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (article 25) ; loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (article 14).
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