Le décret 2009-889 publié le 24 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement met en conformité ces contrats avec le droit communautaire. Il crée trois procédures distinctes suivant le montant du contrat : deux procédures concernent les concessions d'aménagement dont le "montant total des produits de l'opération" est supérieur au seuil européen de 5.150.000 euros HT tandis que la troisième procédure concerne les concessions d'un montant inférieur à ce seuil.
La première procédure concerne les concessions dont le montant total des produits de l'opération est supérieur à de 5.150.000 euros HT et dans lesquelles le concessionnaire assume une part significative du risque économique de l'opération. Ces contrats sont soumis au droit communautaire des concessions.
Dans ce cas, la publicité doit être effectuée par des avis conformes aux modèles fixés par les autorités communautaires, tant pour les publications habilitées à recevoir les annonces légales et publications spécialisées que pour l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne. Pour ce dernier envoi, un délai de 52 jours entre l'envoi de l'avis et la date limite de présentation des candidatures doit être prévu. Lorsque cet avis est envoyé par voie électronique, le délai peut être réduit à 7 jours.
Si la publicité est prévue, le concédant reste libre de procédure d'attribution : "L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission."
La deuxième procédure vise plus particulièrement les concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés publics : le montant total des produits de l'opération est toujours supérieur à 5.150.000 euros HT mais le concessionnaire n'assume pas une part significative du risque économique de l'opération. Outre la rédaction d'un programme fonctionnel indiquant au minimum "les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement" adapté aux contrats de partenariat (PPP), le nouvel article R.300-11 3° du Code de l'urbanisme précise que "la procédure retenue a pour objet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse", le cas échéant après un dialogue compétitif permettant à la personne publique de définir et d'identifier les moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins.
Les critères de ladite concession sont pondérés sauf si cette pondération s'avère "objectivement impossible". Cette pondération doit permettre d'apprécier non seulement le coût global de l'opération mais aussi de tenir compte des critères de développement durable. Si le marché est infructueux, il est alors possible de recourir au marché négocié.
Préalablement à la passation du contrat, la personne publique doit obligatoirement adresser pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe habilité à recevoir des annonces légales (JAL) et à une publication spécialisée "dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier".
Quant à la troisième procédure concernant les concessions d'aménagement dont les montants sont inférieurs au seuil européen, elle prévoit la nécessité d'une publicité et d'une procédure "adaptées" et dont "les modalités sont fixées par le concédant en fonction de la nature et des caractéristiques de l'opération envisagée".
Le décret sera applicable pour les procédures engagées dès le 1er août 2009.
Apasp, avec H.L.
Références : décret 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement,directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.
Réaction très positive de la fédération des EPL
La fédération des entreprises publiques locales (EPL) se dit "très satisfaite" du décret. Le texte "clarifie les règles d'attribution des concessions d'aménagement lorsque celles-ci répondent bien à la définition des concessions au sens du droit communautaire", observe la fédération. Elle se réjouit en particulier qu'ait été définie une procédure adaptée aux concessions d'aménagement urbain considérées par le droit communautaire comme relevant des dispositions de la directive Marchés. Pour ces dernières, il est préconisé de recourir au dialogue compétitif comme en amont des contrats de partenariat public-privé. Enfin, le décret "vient fournir une solution permettant aux collectivités locales d'attribuer à un opérateur global des opérations d'aménagement qui comportent un risque économique qui ne peut être assumé par le seul opérateur", conclut la fédération. Elle précise que "cela concerne notamment les opérations de renouvellement urbain financées par l'Anru".
Thomas Beurey / Projets Publics
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