Le Conseil d’Etat a rejeté, ce 23 novembre, le recours en excès de pouvoir de l’association France Nature Environnement (FNE) dirigé contre le décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 de refonte du régime de l'évaluation environnementale applicable aux procédures d'évolution des documents d’urbanisme (lire notre article du 15 octobre 2021). La nouveauté introduite par ce texte issu de la loi Asap (au 8° de l'article 13 du décret) réside notamment dans l’ajout d’un dispositif d'examen au cas par cas "ad hoc" réalisé par la personne publique responsable du projet elle-même. Il a vocation à être mis en œuvre lorsque celle-ci est à l’initiative de l’évolution du document d’urbanisme (ou de son élaboration s’agissant de la carte communale).
Une procédure contraire aux exigences de la directive du 27 juin 2001, selon FNE, qui méconnaîtrait en outre le principe d’impartialité garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Aux yeux du Conseil d’Etat, cet examen "ad hoc" comporte toutefois suffisamment de garde-fous. Il résulte de ces dispositions, souligne la Haute juridiction, que, dans tous les cas où elle estime que la réalisation d'une évaluation environnementale n'est pas nécessaire, la personne publique responsable "a l'obligation, avant toute décision, de saisir pour avis conforme l'autorité environnementale" (Ae).
Dans le dossier qu’elle transmet à l'Ae à l’appui de sa décision figure également l’exposé des raisons pour lesquelles elle estime que ce document n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l’environnement. Il s’agit par ailleurs d’un avis conforme, c’est-à-dire "qu’en toute hypothèse l'évolution ou l'élaboration d'un document d'urbanisme ne pourra être dispensée de la réalisation d'une évaluation environnementale si cette autorité s'y oppose", relève par ailleurs le Conseil d’Etat.
En l'absence de réponse de l'Ae dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable, à rebours du cas général qui prévoit que l'avis tacite de l'Ae emporte l'obligation de réaliser une évaluation environnementale. Cette "exemption tacite" pourrait bien, selon l’ONG, entraîner la France "dans de nouveaux contentieux". Mais là encore le Conseil d’Etat se satisfait des garanties entourant la procédure : "la personne publique responsable doit rendre une décision expresse motivée, exposant les raisons pour lesquelles une évaluation n'a pas été regardée comme nécessaire", remarque-t-il, avant de rejeter la requête.
Référence : CE, 23 novembre 2022, n°458455 |
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